Droit du sport

Avocat en droit du sport 
à Livry-Gargan : contrats, négociation, accords

Le droit du sport demande une expertise pluridisciplinaire. Il régit les droits et obligations de l'ensemble des acteurs du monde sportif, personnes physiques ou morales. Maître Sabrina Barreau informe, conseille et défend avec rigueur les institutions, organisations et athlètes sur l'ensemble des problématiques juridiques liées aux différents accords, contrats et contentieux propres à cet univers bien spécifique. 

Qu'est-ce qu'un avocat en droit du sport ?

Si le droit du sport suppose que l’avocat ait une connaissance approfondie des différentes disciplines sportives et de leurs règlements, il doit également maîtriser et posséder des compétences dans de nombreux domaines du droit (droit du travail, droit commercial, droit fiscal, droit pénal…).
 
L’avocat en droit du sport conseille et assiste les sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, les entraîneurs, les fédérations sportives, de la rédaction à la conclusion du contrat, en passant par la négociation :

        contrat de travail,

        contrat de sponsoring sportif,

        contrat de transferts de joueurs.

 

L’avocat est habilité à rédiger des actes pour le compte d’une association, d’un club ou encore d’une fédération sportive, tels que les statuts, le règlement intérieur, une charte d’éthique…
 
L’avocat assiste et/ou représente aussi ses clients dans toute procédure disciplinaire, devant les fédérations sportives ou encore judiciaires. 

Faire appel à un avocat en droit du sport

Passionnée par le sport et titulaire d’un diplôme en droit du sport, Maître Sabrina Barreau met ses compétences au service de tous les acteurs du monde sportif : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, associations, clubs et fédérations sportives.

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Avocat mandataire sportif, nouveau rôle de l'avocat en droit du sport

L’article 4 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 permet à l’avocat en droit du sport de devenir un mandataire sportif. Celui-ci peut alors exercer une activité quasiment similaire à celle d’un agent sportif.

Quelles différences entre un avocat mandataire sportif et un agent sportif ?

La déontologie propre à l’avocat mandataire sportif constitue un réel avantage vis-à-vis de l’agent sportif. Les relations entre les parties intéressées (athlètes, entraîneurs, fédérations sportives…) sont ainsi mieux encadrées, selon une réglementation stricte, avec pour effet l’arrêt de certaines mauvaises pratiques et dérives (pratique sans licence, intérêts personnels au détriment de ceux du client…).


L’agent sportif effectue une activité de courtage, qui est une activité commerciale, par nature interdite aux avocats. Son rôle peut se limiter à celui d’intermédiaire, sans offrir d’assistance juridique.


Les obligations déontologiques de l’avocat mandataire sportif

Si l’avocat mandataire sportif reste avant tout avocat, avec toutes les obligations déontologiques attachées à sa fonction d’auxiliaire de justice, il est également soumis à des obligations complémentaires telles que :

        l’obligation de communiquer les contrats mentionnés à l’article L.222-7 du Code du sport aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées,

        l’obligation d’avoir un mandat écrit.


La rémunération de l’avocat mandataire sportif est également strictement encadrée.

Article 10 – Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

 

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du Code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. »


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