Mise en page du blog

L'ordonnance de protection

Sabrina Barreau • mars 10, 2020

 Aux termes de l’article 515-9 du Code civil, « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »


La loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 est venue améliorer la procédure régissant l’ordonnance de protection initialement mise en place par le décret no 2010-1134 du 29 septembre 2010.


La procédure est désormais encadrée dans un délai relativement court puisque le Juge aux Affaires Familiales saisi, à l’initiative du demandeur ou du Procureur de la République, doit statuer dans les 6 jours qui suivent la délivrance de son ordonnance fixant l’audience.


L’ordonnance de protection concerne :


        Les victimes de violences, physiques ou psychologiques, au sein d’un couple


o  Les victimes des violences au sein d'un couple marié, pacsé ou en concubinage actuel ou ancien, ne cohabitant pas ou n'ayant même jamais cohabité ensemble ;


o  Les violences sur les enfants commises par l'un des membres du couple (parent ou non) ouvrent droit à une ordonnance de protection .

 

        Les victimes majeures de menace d’un mariage forcé portant sur une union civile, religieuse, en France ou à l’étranger (article 515-13 du Code civil)

 

Selon l'alinéa 1er de l'article 515-11 du code civil, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection « s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».


Le dépôt d'une plainte pénale préalable n'est pas une condition de recevabilité ni une condition du bien-fondé de la demande en application des dispositions de l'article 515-10 du code civil.

S’il fait droit à la demande de protection, le Juge aux Affaires Familiales a la faculté d’ordonner de nombreuse mesures (articles 515-11 et 515-13 du Code civil)

 

a)     Des mesures d’interdiction 

 

         Interdiction d’entrer en contact qui peut être assortie d’une décision ordonnant le port par chacune des parties d’un bracelet anti-rapprochement

 

         Interdiction de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge

 

         Interdiction de détenir ou de porter une arme

 

         Est proposée à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes. En cas de refus du défendeur, le JAF en avis immédiatement le Procureur de la République (article 515-11 2° bis).

 

 

b)     Des mesures concernant le logement :

 

         l’attribution de la jouissance du domicile à la victime si elle la demande

 

         le Juge peut statuer sur modalités de résidence séparée et prise en charges des frais afférents au logement. Il peut condamner l’époux contraint de quitter le domicile à payer le loyer et les charges ou le crédit immobilier.

 

         le Juge peut prévoir l’expulsion du défendeur qui ne peut pas bénéficier de la trêve hivernale ou encore de délais.

 

         la fin de la solidarité locative des locataires pour les loyers à venir

 

 

c)     Des mesures relatives au sort des enfants communs : le juge statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire.

 

d)     Des mesures financières : contribution aux charges du mariage ou aide matérielle pour les partenaires d’un PACS. Rien n’est prévu en cas de concubinage.

 

e)     Mesure de dissimulation de l’adresse de la victime : article 515-11 6°

 

f)      Mesures relatives à l’aide juridictionnelle : article 515-11 7° => admission provisoire à l’AJ pour le demandeur

 

g)     Mesure d’aide par une association : article 515-11 7°

 

h)    Mesures en cas de menace de mariage forcé 

 

         interdire à la partie défenderesse de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime ou certaines personnes spécialement désignées,

 

         détenir ou de porter une arme, de restituer une arme aux services de l'ordre,

 

         autoriser la partie demanderesse de dissimuler son adresse,

 

         accorder à cette partie demanderesse l'aide juridictionnelle provisoire .


L'article 515-12 du code civil prévoit que les mesures sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance de protection. Ces mesures peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande relative à l'autorité parentale, une procédure en divorce ou en séparation de corps a été engagée


JAF peut à tout moment supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, décider de nouvelles mesures ou accorder à la partie défenderesse une dispense temporaire de respecter certaines des obligations.


L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre d’une procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.



Néanmoins, eu égard aux délais imposés par la loi mais également à la particularité de la procédure, il vous est vivement conseillé de vous faire assister par un avocat spécialisé dans ce type de contentieux.

Share by: